J.O. Numéro 234 du 9 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15293

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Décret no 98-892 du 2 octobre 1998 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Jamaïque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Kingston le 9 août 1995 (1)


NOR : MAEJ9830081D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-119 du 2 mars 1998 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Jamaïque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Jamaïque en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Kingston le 9 août 1995, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 21 mai 1998.

C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA JAMAIQUE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Jamaïque,
désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) la taxe sur les salaires ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés « impôt français ») ;
b) En ce qui concerne la Jamaïque :
i) l'impôt sur le revenu (income tax) ;
ii) l'impôt sur les transferts (transfer tax),
(ci-après dénommés « impôt jamaïcain »).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes ;
b) Le terme « Jamaïque » désigne l'île de la Jamaïque, les Morant Cays, les Pedro Cays et leurs dépendances y compris les eaux territoriales de la Jamaïque, et au-delà de celles-ci les zones sur lesquelles la Jamaïque exerce des droits souverains et sa juridiction en conformité avec le droit international ;
c) Les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la Jamaïque ;
d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
h) Le terme « nationaux » désigne :
i) dans le cas de la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
ii) dans le cas de la Jamaïque, toutes les personnes physiques qui sont des citoyens de la Jamaïque ; et toutes les personnes morales, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur à la Jamaïque ;
i) Le terme « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Jamaïque, le ministre responsable des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Lorsque cet Etat est la France, le sens attribué à un terme ou à une expression par son droit fiscal prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend :
a) Cet Etat et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et
b) Lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes, et les groupements de personnes soumis à un régime fiscal analogue, dont le siège de direction effective est situé en France et qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés en France.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Un magasin ou des locaux utilisés comme lieu de vente ;
g) Un entrepôt, dans le cas d'une personne qui fournit à autrui des installations de stockage ;
h) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et
i) Un chantier de construction, de montage ou de dragage, une installation de forage ou un navire de forage utilisés pour l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles, et les activités de surveillance afférentes à ce chantier ou à ce forage qui sont exercées par la même entreprise, mais seulement lorsque ce chantier ou ce forage et ces activités ont une durée supérieure à six mois.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise, autres que des marchandises destinées à la vente et détenues à cette fin par l'entreprise dans un magasin ou des locaux utilisés comme lieu de vente ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison, autres que des marchandises destinées à la vente et détenues à cette fin par cette entreprise dans un magasin ou des locaux utilisés comme lieu de vente ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 5, agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour elle si cette personne :
a) Dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe ; ou
b) Ne disposant pas de ces pouvoirs, conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise.
5. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, cet agent n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe, si les transactions entre lui et l'entreprise ne sont pas effectuées dans des conditions de pleine concurrence ; mais dans ce cas les dispositions du paragraphe 4 sont applicables.
6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 5 s'appliquent également aux revenus provenant des biens d'une entreprise visés au présent article ainsi qu'aux revenus de tels biens servant à l'exercice d'une profession indépendante.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne à un résident d'un Etat contractant la jouissance de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet autre Etat dans la mesure où ces revenus y seraient imposables si le propriétaire était un résident de cet autre Etat.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article .
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent les revenus accessoires à une telle exploitation, et en particulier les bénéfices accessoires qui sont tirés par cette entreprise de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat dont l'exploitant du navire est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupement (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il considère que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société, autre qu'une société de personnes, qui détient directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote dans la société qui paie les dividendes ;
b) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Un résident de la Jamaïque qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application des dispositions de la présente Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. Le terme « dividende » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que ce terme ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des revenus ou des bénéfices de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués constituent en tout ou en partie des revenus ou bénéfices provenant de cet autre Etat.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 du présent article et du paragraphe 2 de l'article 23, lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant, et qui a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, réalise des bénéfices imputables à cet établissement stable :
a) Si l'établissement stable est situé à la Jamaïque, les transferts de ces bénéfices hors de la Jamaïque sont imposables à la Jamaïque conformément à la législation jamaïcaine, mais le taux de l'impôt sur ces transferts ne peut excéder 10 % ;
b) Si l'établissement stable est situé en France, ces bénéfices sont réputés distribués et sont imposables en France conformément à la législation française, mais le taux de l'impôt sur ces bénéfices réputés distribués ne peut excéder 10 %.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à l'autre Etat contractant ou à toute institution agissant pour le compte de cet autre Etat, ou à un résident de cet autre Etat à raison de créances garanties ou assurées par cet autre Etat ou par toute institution agissant pour le compte de cet autre Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat.
4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article .
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances et rémunérations pour services techniques
1. Les redevances et les rémunérations pour services techniques provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances et ces rémunérations pour services techniques sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances ou des rémunérations pour services techniques.
3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. L'expression « rémunérations pour services techniques » employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées à toute personne autre qu'un employé du débiteur pour des prestations de services de direction ou de gestion, ou de nature technique, ou de caractère libéral ou de conseil, qui sont fournies dans l'Etat contractant dont le débiteur est résident. Cette expression ne comprend pas les rémunérations d'activités de caractère indépendant visées au paragraphe 1 de l'article 14.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou des rémunérations pour services techniques, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances ou les rémunérations pour services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit, le bien ou le contrat générateurs des redevances ou des rémunérations pour services techniques s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances et les rémunérations pour services techniques sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances ou des rémunérations pour services techniques, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu aux redevances ou aux rémunérations pour services techniques a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances ou de ces rémunérations pour services techniques, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances ou des rémunérations pour services techniques, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant qui reçoit des rémunérations pour services techniques provenant de l'autre Etat contractant opte pour un tel régime au titre d'une année d'imposition, l'impôt dû à raison de ces rémunérations dans cet autre Etat est calculé comme si ce résident avait un établissement stable dans cet autre Etat et comme si ces rémunérations étaient imposables selon les dispositions de l'article 7.
Article 13
Gains en capital
1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat conformément à sa législation.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, aéronefs ou conteneurs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou conteneurs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident de la Jamaïque tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables qu'à la Jamaïque, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle d'une base fixe en France. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables en France mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
2. Au sens de la présente Convention :
a) Le terme « libéral » s'applique notamment aux activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi qu'aux activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables ;
b) L'expression « base fixe » désigne un lieu de travail dont dispose de façon habituelle en France un résident de la Jamaïque pour l'exercice d'une profession indépendante.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Jetons de présence
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, ou en tant que sportif, ne sont imposables que dans le premier Etat si l'artiste ou le sportif justifie que ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des dons du public ou par des fonds publics du premier Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans l'autre Etat contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident, si cette autre personne justifie qu'elle est financée principalement par des dons du public ou par des fonds publics de cet autre Etat ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur et les rentes payées à un tel résident ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
3. Le terme « rente » désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contrepartie en argent ou évaluable en argent.
Article 19
Rémunérations publiques
1. Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
Article 20
Etudiants et enseignants
1. Un étudiant ou un stagiaire qui séjourne dans un Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation et qui est, ou qui était immédiatement avant son séjour dans cet Etat, un résident de l'autre Etat contractant, n'est pas imposable dans le premier Etat à raison :
a) Des sommes qui lui sont versées par des personnes qui ne sont pas des résidents du premier Etat, pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
b) Des rémunérations reçues au titre de services qu'il rend dans le premier Etat à condition que ces rémunérations soient raisonnablement nécessaires à son entretien et à ses études.
Le bénéfice des dispositions du b n'est accordé que pour la durée raisonnablement ou habituellement nécessaire à l'achèvement des études entreprises mais ne peut en aucun cas être accordé pour une durée de plus de cinq ans consécutifs.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 19, les rémunérations reçues au titre de son activité d'enseignant ou de chercheur par une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou d'y effectuer des travaux de recherche dans une université, un lycée, une école ou un autre établissement d'enseignement, n'est imposable que dans l'autre Etat pendant une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date de la première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou d'y effectuer des travaux de recherche.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Les revenus qui proviennent de la Jamaïque, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt jamaïcain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus qui ne sont imposables qu'à la Jamaïque, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus qui sont imposables à la Jamaïque, au montant de l'impôt payé à la Jamaïque conformément aux dispositions de la Convention ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Il est entendu que, sauf dans les cas visés au b, l'expression « montant de l'impôt payé à la Jamaïque » désigne le montant de l'impôt jamaïcain effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » désigne :
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
b) Pour l'application des dispositions du a, lorsque l'impôt jamaïcain sur les dividendes, les intérêts (autres que les intérêts visés au paragraphe 3 de l'article 11), ou les redevances est, pour une durée limitée, supprimé ou réduit à un niveau inférieur à celui des taux d'imposition prévus aux articles 10, 11 ou 12, du fait de mesures spéciales d'incitation en vigueur à la date de signature de la Convention en vertu de la législation jamaïcaine ayant pour objet de promouvoir le développement économique de la Jamaïque, et lorsque ces éléments de revenu sont reçus d'une société résidente de la Jamaïque qui y exerce une activité industrielle et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune société résidente d'un Etat tiers, l'expression « montant de l'impôt payé à la Jamaïque » désigne dans le cas de ces éléments de revenu le montant correspondant aux taux d'imposition prévus respectivement aux articles 10, 11 ou 12. Toutefois, ce montant ne peut excéder le montant de l'impôt jamaïcain qui aurait été dû en application de la législation fiscale jamaïcaine de droit commun en l'absence de ces exonérations ou réductions. Les dispositions du présent b ne sont applicables que pour une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Cette période peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes.
c) Pour l'application des dispositions du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé à la Jamaïque conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé à la Jamaïque en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident. Les dispositions du présent c ne s'appliquent pas lorsque l'impôt est considéré comme ayant été payé à la Jamaïque en application des dispositions du b.
d) Lorsque, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en tenant compte des bénéfices d'entreprises associées qui sont des résidents de la Jamaïque ou d'établissements stables situés à la Jamaïque, dans le cadre d'un régime fiscal autorisant la déduction des pertes ou prévoyant l'élimination des doubles impositions, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
2. En ce qui concerne la Jamaïque, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
Sous réserve des dispositions de la législation jamaïcaine relatives à l'attribution d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt jamaïcain au titre d'un impôt payé hors de la Jamaïque (qui ne peuvent affecter le principe général ici posé), lorsqu'un résident de la Jamaïque reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Jamaïque accorde, sur l'impôt sur le revenu de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France ; et lorsqu'une société, qui est un résident de France, verse des dividendes à une société qui est un résident de la Jamaïque et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote dans la première société, la déduction tient compte de l'impôt dû en France par cette première société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Article 23
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence. Toutefois, lorsque l'autre Etat contractant est la France, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux personnes physiques.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 et du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations pour services techniques et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes, les exonérations et autres avantages accordés par la législation fiscale d'un Etat contractant à cet Etat, à ses collectivités locales, ou à leurs personnes morales de droit public qui exercent une activité autre qu'industrielle ou commerciale s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales, ou à leurs personnes morales de droit public qui exercent une activité identique ou similaire. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts, taxes ou droits dus en contrepartie de services rendus.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
7. Si un traité, accord ou convention entre les Etats contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu qu'en matière fiscale la France n'applique pas les dispositions de telles clauses, mais seulement les dispositions du présent article .
Article 24
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Article 25
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes peuvent instituer, par voie de consultations, des conditions, des méthodes et des techniques appropriées pour les questions faisant l'objet de tels échanges de renseignements, y compris, le cas échéant, la question de l'évasion fiscale.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 26
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans un Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents de cet Etat.
Article 27
Dispositions diverses
1. Lorsque selon les dispositions de la présente Convention un revenu provenant d'un Etat contractant fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction d'impôt dans cet Etat et qu'en vertu de la législation en vigueur dans l'autre Etat contractant une personne est assujettie à l'impôt à raison de ce revenu sur la fraction de celui-ci qui est transférée ou perçue dans cet autre Etat et non sur la totalité de ce revenu, l'exonération ou la réduction d'impôt prévue par la Convention dans le premier Etat ne s'applique qu'à la fraction du revenu imposée dans l'autre Etat dans l'année civile au cours de laquelle la personne réalise le revenu ou en dispose ou dans l'année civile suivante.
2. Les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts, ou toutes dispositions analogues qui s'ajouteraient ou se substitueraient à celles de ces articles .
3. La Convention ne s'applique pas aux sociétés bénéficiant d'un régime fiscal particulier en vertu des lois jamaïcaines intitulées : « the International Finance Companies (Income Tax Relief) Act of Jamaica » ; « the Foreign Sales Corporation Act of Jamaica » ; « the Jamaica Export Free Zones Act ». De même, la Convention ne s'applique pas aux sociétés bénéficiant d'un régime fiscal particulier en vertu de toute loi jamaïcaine analogue qui s'ajouterait ou se substituerait aux lois ci-dessus.
Article 28
Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et aux autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de nature analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 30 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article , à l'application de la Convention à tout territoire et collectivité territoriale auquel elle aura été étendue conformément au présent article .
Article 29
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes payées ou créditées à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux revenus afférents aux années ou exercices d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Article 30
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer par la voie diplomatique et par notification écrite, au plus tard le 30 juin de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
2. Dans ce cas, la Convention ne s'appliquera plus :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes payées ou créditées à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux revenus afférents aux années ou exercices d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Kingston, le 9 août 1995, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Georges Vinson
Ambassadeur de France
en Jamaïque
Pour le Gouvernement
de la Jamaïque :
Omar Davies
Ministre des Finances